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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.