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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.