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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article. Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.