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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.