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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Pour la mise en oeuvre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques introduite par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret des mesures transitoires applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

Ces mesures auront notamment pour objet :

- de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée ;

- de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;

- de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans cette filière.

Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.