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Article 1095 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1095 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.