Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Chaque région se dote d'un comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur.
Ce comité est constitué de représentants des établissements publics d'enseignement supérieur, d'une part, et des représentants de l'Etat, de la région, des collectivités locales ainsi que des activités éducatives, culturelles, scientifiques, économiques et sociales, d'autre part.
Le comité donne aux autorités administratives toutes informations sur le développement des qualifications et sur l'évolution des besoins dans les divers secteurs de l'activité nationale. Il est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche, sur les projets de formation initiale et continue, de coopération internationale et d'information scientifique et technique qui présentent un intérêt régional. Il assure la liaison entre l'ensemble des formations post-secondaires de la région.
Il donne un avis sur les programmes de recherche proposés par les établissements au titre de la politique régionale de recherche et sur les appels d'offres lancés par les collectivités locales auprès des établissements de la région. A cette fin, il doit tenir au moins une session annuelle conjointe avec le comité consultatif régional de recherche et de développement technologie institué par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité.
Les attributions du comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur sont dévolues, pour la région de Corse, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie prévu à l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, portant statut particulier de la région de Corse :
compétences.