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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.