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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.

Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.