Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
- l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
- la recherche ;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
- la coopération internationale ;
- l'administration et la gestion de l'établissement.
En outre, les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.