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Article 1092 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1092 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.