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Article 1091 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1091 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.