Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.
Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.
Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.