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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.

Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de l'enseignement médical, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département, a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.

Par dérogation aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

- deuxième cycle des études médicales ;

- deuxième cycle des études odontologiques ;

- formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article 53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes :

- troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

- formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.