Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, pour la durée strictement nécessaire à leur mise en place et n'excédant pas dix-huit mois. Ces adaptations doivent assurer une participation des personnels et des usagers.