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Article 1089 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1089 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.