Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Il est institué, auprès du ministre de l'éducation nationale, une commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité nationale.
Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.
La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et diplômes.
Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.