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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

- au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.