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Article 1085 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1085 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.