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Article 1084 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1084 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.