Article 1081 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1081 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.