Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1080 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1972
au
01/01/2007
(Code civil)
Données brutes
Article 1080 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1972
au
01/01/2007
(Code civil)
L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.