Article 1079 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1079 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.