Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Quiconque ouvre ou fait fonctionner un établissement d'activités physiques et sportives en infraction aux dispositions des articles 37 et 47 de la présente loi ou maintient en activité un établissement frappé d'un arrêté d'interdiction, est puni d'une amende de 6.000 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.