Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, une salle, un gymnase et, d'une manière générale, un établissement d'activités physiques et sportives, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au deuxième alinéa de l'article 43 et si l'établissement ne présente pas des garanties d'hygiène et de sécurité définies par décret.