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Article 1077-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1077-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.