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Article 1076 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
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Article 1076 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.