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Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1972
au
01/01/2007
(Code civil)
Données brutes
Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1972
au
01/01/2007
(Code civil)
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.