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Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.