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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))


Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

Ce comité :

- donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

- soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.