Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.