Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.