Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))
L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité d'entreprise définit la politique des activités physiques et sportives dans l'entreprise. Il les organise et les développe, dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du Code du travail.
Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même code.
L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.
La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.