Article 1075-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1075-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.