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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))


Toute association sportive répondant, à la date de la publication du décret prévu à l'article 11-1, aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11 doit, dans un délai d'un an à compter de cette date, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de l'article 11, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.

En outre, toute association sportive doit, dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle elle remplit les conditions posées au premier alinéa de l'article 11, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de cet article, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.

A défaut, cette association sportive est exclue, à compter de l'expiration des délais visés aux alinéas précédents, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16 ci-après.