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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE))


Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.