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Article 45 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 45 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les étudiants nommés en qualité d'interne en pharmacie des hôpitaux et affectés dans des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ou dans les établissements liés à ces centres par convention peuvent seuls poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et des universités.

Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, des établissements hospitaliers, des pharmaciens, et des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :

a) Le nombre total des postes d'internes en pharmacie et leur répartition dans les services assurant une formation spécialisée ou non, que ces services soient dirigés par des pharmaciens ou par des médecins ;

b) Le nombre des internes en pharmacie pouvant être admis à poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées, dont la liste des formations spécialisées, dont la liste est prévue ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à l'internat en pharmacie pour les étrangers et les pharmaciens ayant terminé leurs études.