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Article 45 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 45 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux cycles de formation des généralistes et des spécialistes pour les médecins étrangers, les étudiants du troisième cycle changeant d'orientation, ainsi que les médecins ayant terminé leurs études et exerçant leur profession depuis cinq ans.

Pour ces derniers, les services déjà accomplis dans les fonctions de résident ou d'interne, ainsi que les compétences acquises, sont pris en compte, en tout ou en partie, pour la durée et le déroulement de ces cycles de formation. Les médecins n'ayant pas exercé de fonctions d'interne peuvent poursuivre, dans le cadre d'un contingent spécial, après un concours sur épreuves spécifiques, leurs études en vue d'une des spécialités énumérées dans la liste prévue à l'article 45 bis ci-dessus. Des modalités particulières sont édictées afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle parallèlement à l'exercice de fonctions hospitalières rémunérées.