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Article 45 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 45 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Sous réserve des dispositions prévues par l'article 45 ter ci-après, seuls les étudiants nommés en qualité de résident en médecine des hôpitaux peuvent poursuivre leurs études dans le cycle de formation des généralistes et seuls les étudiants nommés en qualité d'interne en médecine des hôpitaux peuvent poursuivre leurs études en vue d'une des spécialités dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et des universités.

Les résidents et les internes en médecine sont soumis à un statut. Leur formation s'effectue à temps plein. Ils exercent des fonctions hospitalières salariées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements liés à ces centres par convention, soit dans les centres hospitaliers nationaux, et reçoivent un enseignement théorique dispensé sous le contrôle des unités d'enseignement et de recherche. Au cours du résidanat, dont la durée est de deux ans, les étudiants effectuent des stages extra-hospitaliers, notamment auprès de praticiens et d'organismes agréés de santé publique ou de recherche. Au cours de l'internat, les étudiants accomplissent une partie de leur formation en exerçant, durant au moins un semestre, des fonctions hospitalières dans des établissements autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires.

Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de médecine, des établissements hospitaliers, des médecins et, selon le cas, des résidents ou des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :

a) Le nombre total des postes de résidents en médecine et leur répartition dans les services ;

b) Le nombre total des postes d'internes en médecine et leur répartition dans les services de chacune des spécialités énumérées dans la liste prévue ci-dessus, que ces services soient dirigés par un médecin ou par un pharmacien ;

c) Le nombre des internes en médecine pouvant être admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces spécialités.

Ces nombres sont déterminés de manière à permettre à tous les étudiants ayant terminé avec succès le deuxième cycle des études médicales d'entreprendre un troisième cycle.

Le concours de l'internat est organisé dans chaque région d'internat. Il comporte des épreuves d'admissibilité, écrites et anonymes, fondées sur l'enseignement reçu au cours du deuxième cycle, et des épreuves d'admission.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.