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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


En ce qui concerne les enseignements supérieurs conduisant aux professions médicales et dentaires et les recherches qui leur sont associées, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du Code de la santé publique demeurent applicables aux établissements et unités définis par la présente loi, sous réserve des aménagements nécessaires qui feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Le ministre des affaires sociales sera associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et dentaires et les recherches qui en dépendent.

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités arrêtent pour chaque année, après avis des comités de coordination hospitalo-universitaires compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales ou odontologiques admis à entrer en deuxième année du premier cycle ; les conseils d'université déterminent, conformément aux propositions des unités d'enseignement et de recherche, les modalités selon lesquelles il est procédé à cette limitation.

Le ministre chargé de la santé et le ministre des universités fixent chaque année pour chaque unité d'enseignement et de recherche, par arrêté conjoint, après avis des conseils des unités d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques, compte tenu des capacités de formation de celles-ci et des besoins de la population, le nombre des étudiants admis à poursuivre des études en pharmacie au-delà de la première année du premier cycle.

Avant le 15 octobre 1972 un décret organisera les enseignements conduisant à un diplôme universitaire de biologie.