Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants en premier ressort par les conseils d'universités ou par ceux des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, et en appel par le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Les conseils statuant en matière juridictionnelle sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus en leur sein par les représentants élus du corps enseignant.
Pour le jugement de chaque affaire, la section disciplinaire qui ne peut comprendre que des enseignants d'un grade égal ou supérieur, est éventuellement complétée, selon les cas, soit par cooptation d'un membre du corps auquel appartient le justiciable si ce corps n'y est pas représenté, soit par nomination de représentants des établissements d'enseignement supérieur privé.
Ces juridictions, complétées d'un nombre égal de membres élus en leur sein par les représentants élus des étudiants, exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les peines applicables et précisera la composition et le fonctionnement de ces juridictions.