Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements.
Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires.
En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.