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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Chaque établissement vote son budget, qui doit être en équilibre réel et être publié. Le conseil de l'université ou de l'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant prévu aux articles 12, 13 et 14 de la présente loi, approuve le budget des établissements qui lui sont rattachés.

Les crédits globaux de fonctionnement mentionnés à l'article 27 comprennent des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique, des crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement et, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances.

Les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique sont utilisés à couvrir les dépenses correspondantes des établissements et de leurs unités d'enseignement et de recherche. Ils ne peuvent servir à rémunérer des travaux complémentaires d'enseignement aux personnels enseignants affectés à l'établissement. Ils peuvent être utilisés, dans des conditions fixées par décret, à rémunérer des travaux supplémentaires administratifs et techniques.

Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement sont utilisés à rémunérer les personnels vacataires, à l'exclusion de tout agent contractuel permanent, et les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement.

Un décret précisera les conditions du recrutement exceptionnel des personnels contractuels mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les modalités transitoires applicables aux personnels actuellement en fonction.

Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement ainsi que les crédits destinés au paiement des personnels contractuels, non utilisés dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, peuvent être affectés par l'établissement à des dépenses de fonctionnement matériel et pédagogique.

Les crédits d'équipement sont destinés à couvrir les dépenses en capital.

Les unités d'enseignement et de recherche, non dotées de la personnalité juridique, disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont elles font partie. Ce budget est approuvé par le conseil de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas voté en équilibre réel par les conseils des unités.

Le président de chaque établissement a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonner les dépenses dans la limite des crédits votés.

Le comptable de chaque établissement est désigné par le conseil de l'établissement sur une liste d'aptitude approuvée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de l'économie et des finances. Il a la qualité de comptable public.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation nationale.

Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, leurs comptes au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements devront être soumis à approbation. Il fixera leur règlement financier.