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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les universités pourvoient à l'organisation par les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie, de stages d'orientation à l'usage des étudiants nouvellement inscrits lorsqu'elles estiment utile de vérifier leurs aptitudes aux études qu'ils entreprennent.

Ces stages se déroulent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33. Ils sont obligatoires pour tous les étudiants au bénéfice desquels ils sont prévus. A l'issue de ces stages, il peut être recommandé aux étudiants de choisir soit dans la même université, soit dans une autre université si des conventions ont été passées à cet effet, d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Si l'étudiant suit la recommandation, son inscription est modifiée en conséquence ou, le cas échéant, transférée dans l'université susceptible de l'accueillir. S'il persévère dans son choix initial et s'il termine sans succès l'année d'études, il peut être appelé, avant le début de l'année universitaire suivante, à un nouveau stage organisé et contrôlé dans les conditions précisées ci-dessus. A l'issue de ce dernier stage, la décision d'orientation est obligatoire.

Les universités peuvent conclure des conventions en vue de l'organisation en commun des stages d'orientation et de l'accueil des étudiants qui ne pourraient pas bénéficier dans l'université où ils ont pris leur inscription des enseignements correspondant à l'orientation qui leur est recommandée.

Les universités pourvoient, par tous moyens appropriés, à l'orientation continue des étudiants, en particulier à la fin de chaque cycle d'études.