Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les représentants des diverses catégories dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les conseils des universités et dans les conseils des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les électeurs qui seraient empêchés de voter personnellement seront admis à le faire par procuration.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche. Des dispositions seront prises également pour assurer les conditions matérielles de la plus large participation électorale des étudiants, prévoyant notamment l'organisation par les moyens audiovisuels d'une campagne d'information destinée à sensibiliser les étudiants et l'ensemble de la population à l'importance de l'université.
Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.
Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.
Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions.
Un décret fixe la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.