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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les conseils sont composés, dans un esprit de participation, par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant. Nul ne peut être élu dans plus d'un conseil d'université ni dans plus d'un conseil d'unité d'enseignement et de recherche.

Dans le même esprit, les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale ; leur nombre ne peut être inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l'effectif du conseil. Les statuts peuvent également prévoir la participation de personnes extérieures dans les conseils d'unité d'enseignement et de recherche. Les dispositions relatives à cette participation sont homologuées par le conseil de l'université en ce qui concerne les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie et par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences, maître-assistant ou celles qui leur sont assimilées doit être au moins égale à celle des étudiants dans les organes mixtes, conseils et autres organismes où ils sont associés. La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur ou maître de conférences y doit être au moins égale à 60 % de celle de l'ensemble des enseignants, sauf dérogation approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La détermination des programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants relèvent exclusivement de conseils scientifiques composés d'enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences ou éventuellement maître-assistant, de chercheurs de même niveau et de personnes choisies en fonction de leur compétence scientifique.

Pour la gestion des centres et des laboratoires de recherche peuvent seuls faire partie des collèges électoraux d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, et être élus par ces collèges, les enseignants et les chercheurs ayant des publications scientifiques à leur actif et les étudiants de troisième cycle déjà engagés dans des travaux de recherche.