Article 1063 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1063 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.