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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Il est institué, sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche qui comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux.

Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement.

Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1. Prépare la planification de l'enseignement supérieur et de la recherche en liaison avec les organismes chargés des plans périodiques nationaux, compte tenu de ceux-ci et en vue d'une prospective à plus long terme ;

2. Est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; est obligatoirement consulté sur la répartition des dotations budgétaires entre les différents établissements ;

3. Donne son avis au ministre de l'éducation nationale sur les oppositions formées par les recteurs, conformément à l'article 10 ci-après, aux délibérations des conseils des établissements ;

4. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives à l'harmonisation des statuts des différents établissements publics à caractère scientifique et culturel et assume une mission générale de coordination entre les universités et les autres établissements ;

5. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives aux conditions d'obtention des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale et à l'établissement de règles communes pour la poursuite des études.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions actuellement dévolues au conseil de l'enseignement supérieur. Il peut siéger par sections et s'entourer de l'avis de commissions correspondant à des disciplines diverses.