Article 1059 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1059 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.