Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES)
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1er et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.