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Article 1058 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1058 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.